Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux: Levons-nous!

Dans une France dominée par les Juifs ..."Juivre ou mourir"?
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L'incroyable affaire Faurisson

14 février 2008

Une page de Céline sur Harvey et Galilée

Au début du XVIIe siècle, presque simultanément, le Toscan Galilée et l’Anglais Harvey ont publié leurs découvertes respectives, l’un dans le domaine de l’astronomie et l’autre dans  celui de la physiologie. Tous deux ont été châtiés de leur témérité. Selon la tradition, le premier passe pour avoir résumé sa scandaleuse pensée en quatre mots : « E pur si muove » (Et pourtant elle se meut) tandis que le second aurait condensé sa non moins scandaleuse découverte en dix pages ; il faut dire que ce dernier avait aussi eu l’audace de poser l’axiome « Omne vivum ex ovo » (quatre mots là encore, qui signifient que tout être vivant provient d’un œuf).

Céline évoque leur mémoire à la toute fin de ses Entretiens avec le Professeur Y (1955). Dans ce qu’il appelait « mon mémoire façon d’interviouve », où il condense magistralement sa pensée sur l’art et la vie, il note avec finesse que le fait même de résumer au lieu d’exposer constitue un défi de plus à l’autorité qui déjà s’alarme de l’audace de votre thèse. Résumer, c’est manifester de l’assurance. C’est donner à entendre qu’on maîtrise son sujet. C’est frapper. Or il y a péril à défier ainsi l’autorité. Mais écoutons Céline :

"Tout considérant… humblement… le mémoire d’Harvey faisait dix pages, en latin, sur la « Circulation du Sang »… lui qu’était coté, honoré, favori du roi… d’un jour à l’autre plus un client !... sa maison ravagée et tout !... le monde entier contre lui !... pour un petit écrit de dix pages ! alors ? alors ?... il faut se méfier de faire trop court… et Galilée donc !... quatre mots ! qu’est-ce qu’il a pris !... comment qu’il a dû s’excuser !... pour ses quatre mots !... s’agenouiller !... je me relis moi là, il faut se relire !... il faut se méfier de faire trop bref… tout mon mémoire façon d’interviouve… on se relit jamais assez !... oh !... oh !... non… non ! tout de même… ça peut pas aller si loin… je le dis ! ce n’est pas de telle importance…" [FIN]

Je dédie cette page à un professeur de mes amis, un hérétique mis au ban de notre société pour une phrase de soixante mots (1).  Je n’écrirai pas son nom. Je ne reproduirai pas sa phrase. Et je ne signerai pas ces quelques lignes, sinon de mes initiales.
 G.D.


(1) (Note de Radio Islam): Il s´agit de la fameuse phrase suivante par laquelle le professeur Robert Faurisson résumait la conclusion de ses travaux de recherhes historiques:

" Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'Etat d'Israel et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. "

"La mémoire Juive"... plat de résistance au menu du dîner du CRIF

L'AVANIE DU JUGE GRELLIER

Par: le professeur
Robert Faurisson
(Ici, sur la photo, blessé par des terroristes juifs qui l´ont sauvagement  aggressé pour les résultats de ses recherches historiques)

25 février 1991

- "Vous allez changer de ton pour me parler!
- Certainement pas!"

Le 22 février 1991, à la XVIIe chambre, Robert Faurisson ne s'est pas laissé intimider par le juge Grellier. Ce dernier, piqué au vif par une série de répliques d'une cinglante précision, est entré dans une vive colère. "Partez!" a-t-il dit à l'universitaire qui témoignait à la barre.

Grondements, éclats de voix et protestations de la salle, qui était comble. "Grellier, vous avez peur!" lanca le professeur à l'adresse du juge.

La réponse ne tarda pas. "Gardes, faites évacuer la salle!" Sur ces mots, le juge et ses deux assesseurs quittaient précipitamment la xviie chambre, le dos courbé comme sous l'orage, tandis que lentement, très lentement, les gardes procédaient à l'évacuation de la salle.

 

La phrase de soixante mots

Les inculpés, ce jour-là, étaient Roland Gaucher et Francois Brigneau. La LICRA les assignait pour "diffamation raciale" en raison d'un article écrit par F.Brigneau et publié dans National-Hebdo (15 février 1990). A la rubrique intitulée "Journal d'un homme libre" et sous le titre "Le long calvaire du professeur Faurisson", F. Brigneau rappelait les multiples condamnations judiciaires de l'universitaire lyonnais et, à titre d'exemple, une condamnation à verser la somme de 3.600.000 francs (360.000.000 de centimes) pour avoir, en 1980, prononcé à Europe-1 une phrase de soixante mots, cent fois reproduite depuis, y compris tout récemment dans Le Droit de vivre (nº550, avril-mai 1990, p. 12). Après une mise en garde à l'auditeur ("Attention: aucun des mots que vous allez entendre ne m'est inspiré par une sympathie ou une antipathie politique"), R. Faurisson résumait ainsi la conclusion de ses travaux:

" Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'Etat d'Israel et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. "

F. Brigneau avait reproduit cette phrase à de menues différences près. Le juge voulait faire valoir que reproduire cette phrase déjà condamnée équivalait, sauf pour un journaliste rapportant les faits, à une récidive. Faurisson lui fit remarquer que, depuis sa condamnation de 1981, heureusement très atténuée en 1982, il avait constaté de profonds changements sur le sujet dans les décisions de justice datant respectivement de 1983, de 1987 et de 1989. "La justice est fluctuante!" fut la réponse du juge.

 

Dessinez-moi une chambre à gaz!

L'audition du témoin Faurisson avait mal commencé. Claude Grellier, fidèle à ses habitudes de juge d'instruction, menait un véritable interrogatoire de cabinet, sur un ton agressif. Il en aurait fallu plus pour démonter un universitaire qui, rompu aux joutes de prétoire sur le révisionnisme, s'attachait à confondre son interrogateur sur des points d'histoire, de droit ou de simple vocabulaire. M. Faurisson notait que, dans tous les procès intentés aux révisionnistes, les magistrats fondaient leur attitude sur un postulat inexprimé qui pourrait se formuler ainsi: "Les chambres à gaz ont existé". Mais sur quoi ce postulat était-il fondé? demandait-il. Et d'ajouter: "Pourquoi croyez-vous aux chambres à gaz hitlériennes? Pour commencer, qu'est-ce qu'une chambre à gaz hitlérienne? Décrivez-m'en une. Dessinez-m'en une. Le professeur que je suis infligerait, je le crains, un zéro pointé à la copie que vous me remettriez sur le sujet. Comment pouvez-vous nous imposer de croire en une réalité physique dont vous ne pouvez pas nous fournir la moindre représentation matérielle?"

Malgré les obstructions du juge, M. Faurisson entreprenait alors une démonstration sur "l'impossibilité physique et chimique des chambres à gaz hitlériennes".

 

 

Désigner les juges par leur nom

Le juge voulut l'interroger sur les condamnations en 1981 et 1982 de la "phrase de soixante mots". Faurisson cita ces décisions de justice et quelques autres aussi. Imprudence fatale, il se mit à désigner par leur nom les magistrats auteurs de ces décisions contradictoires. Le juge protesta: les décisions de justice étant collectives et constituant le fait de la justice tout entière, il était "inepte" de lier le nom d'un magistrat à une décision quelle qu'elle fût. Sans doute Grellier craignait-il de s'entendre nommer à propos d'un jugement où, en 1989, il avait estimé que cette phrase ne comportait aucun appel clair à la discrimination à l'égard des juifs.

De part et d'autre, le ton monta. Me Jouanneau, avocat de la LICRA, se portant au secours du juge, lanca: "Mais qui préside ici?" C'est à ce moment qu'animé de la plus vive colère Grellier demanda au professeur de changer de ton et, sur le refus de ce dernier, interrompit le témoin, ordonna l'évacuation de la salle et battit en retraite.

Après la suspension de séance, devant un Grellier encore manifestement sous l'effet de ses tribulations, Me B. Jouanneau intervint pour la LICRA et Mes Wallerand de Saint-Just et Eric Delcroix plaidèrent pour les inculpés.

Jugement au 22 mars  1991.

 

Vérité officielle

Les 21 et 22 mars, à 13h 30, R. Faurisson passera en jugement, à la même xviie chambre, pour infraction aux dispositions anti-révisionnistes de la loi Fabius-Gayssot punissant d'un mois à un an d'emprisonnement et de 2.000 à 300.000 francs d'amende quiconque se permet de "contester" l'existence des "crimes contre l'humanité" tels que définis par la charte du tribunal de Nuremberg. Dans une interview du Choc du mois de septembre 1990, le professeur faisait savoir qu'il refusait de s'incliner devant cette loi parue au Journal officiel de la République francaise le 14 juillet 1990, sous la signature de Francois Mitterrand.

Nous n'irons
plus au bois
par Robert Faurisson

"..., il faut observer que ce que j'appelle la
vertu dans la République est l'amour de
la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité.
Ce n'est point une vertu morale, ni une
vertu chrétienne, c'est la vertu politique;
et celle-ci est le ressort qui fait mouvoir
le gouvernement républicain,...
"

Avertissement à la seconde
édition de l'Esprit des lois.
 

La force oratoire des Anciens tenait à la rigueur de leur argumentation et de la part qu'ils prirent à l'invention de la démocratie et de la république. Quand vint le déclin de ces expériences politiques, la rectitude de leur parole put différer la décadence civique que fomentaient sous leurs yeux la méconnaissance, la lâcheté et l'intempérance d'une grande partie de leurs concitoyens.

Les plus grands instants, comme les vacillements du droit rappellent ces fondements. Etablir le droit et rendre la justice sont les signes par excellence de la santé dont les démocraties sont capables.

 

Ainsi les lois ségrégatives de Nuremberg furent-elles en 1935 l'éclat sinistre d'une démission. Cette ville funeste vit-elle en 1945 la justice rétablir la sérénité compromise du droit? Pour rechercher les responsabilités de ces excès guerriers, s'est-elle alors soumise aux faits et au droit international plutôt qu'à la houle inquiète de l'énorme tourmente? Il ne le semble pas.

Tout le monde sait en effet que les Etats vainqueurs se sentant pressés, ou se croyant tenus, de faire des "exemples", instituèrent un tribunal spécial et surtout une méthode ad hoc au regard des exigences de la preuve. Ces facilités rendent toujours ce genre de règles vulnérables car celles-ci plongent la punition dans l'arbitraire et font perdre à la sanction ses raisons et sa vertu. Mais les inconvénients de ces règles inédites pour établir les fautes semblent déborder de très loin le problème de la condamnation des vaincus. A négliger dans la preuve le substrat matériel, celui-ci se trouva abandonné à la puissance illimitée d'une parole effrénée. Dans le dire, la tragédie concentrationnaire reprit en quelque sorte une seconde vie. Libéré de toute attache empirique, ce drame déjà ancien s'organisa en un récit puis se planifia.

Outrepassant les lois de la physique, la vulgate déboucha vite, si l'on peut dire, sur le merveilleux.

Aujourd'hui, le droit n'est-il pas toujours et encore indûment requis de s'annexer la possibilité de juger du vrai en histoire? Ce vrai-là ne prend il pas, en nos républiques, sa source ordinaire et suffisante dans la controverse des historiens réputés les plus sages? Se pourrait-il que ceux-ci n'y pourvoient plus? Ou bien ne veut-on pas les écouter? Ou pis, ne serait-on plus en état de les entendre?

C'est en tout cas à confirmer une vérité historique qu'un demandeur intempestif convoque le droit en ses juges. On attend de ceux-ci qu'ils restaurent par le geste sacré de la condamnation infamante, le tabou défaillant qui prétend barrer l'accès au contenu de la discussion, en soustrayant à l'examen l'élément essentiel de l'enquête: l'instrument criminel.

 

Cette controverse sur le droit à l'étude de la vie concentrationnaire et en particulier à l'étude des usages et des moyens d'y administrer la mort servile, porte à la fois sur l'existence factuelle et sur la fonction aussi bien subjective que collective du concept de chambre assassine.

Il convient de distinguer ici l'existence de l'arme du crime des récits qui l'affirment en la nommant. Les fresques interprétatives résultantes sont plus soucieuses d'établir la culpabilité de qui les contredit que d'examiner calmement les faits. L'erreur va croissant, et croissent au fil des ans les dommages qu'elle entraîne. Souvent par elle, la détresse des proches crie sa pudeur; à rebours, la vérité est parfois utilisée par la malveillance, mais l'erreur, à la longue, n'est-elle pas grosse de tous les maux? Pour mettre fin à ce funeste état des choses, il importe de cheviller avec douceur les âmes au corps de la vérité. En un mot d'estimer cette erreur.

Cette erreur n'a pas été, à son origine, inspirée par le mensonge, ni d'un seul ni de plusieurs. Elle fut produite dans une rumeur. Moyennant quoi, en dépit de résistances variées, la rumeur se gonfla en un récit épique menacant, nourri de vertiges et de terreurs, mis au service de causes morales diverses et du ressentiment profitable à quelques-uns. Aucune critique historique ne contient plus désormais l'intempérance d'imaginations fiévreuses souvent souffrantes, d'autres fois égarées.

C'est pourquoi les faits, donnant une limite après tout humaine à la parole, nous préservent de légendes qui pourraient, telles des épidémies, affecter la santé psychique de nos concitoyens en les dessaisissant par leurs allégories captieuses de leur rapport concret et véridique à la mort. Des travaux sérieux ont maintenant paru au grand jour. Un jugement inconsidéré amputerait les historiens d'un domaine d'études qui pour l'ensemble des problèmes concentrationnaires est une urgence de la pensée. Un tel jugement ferait aussi accéder une rumeur ingénue à la dignité de mensonge inondant et officiel.

 

Or a donc une Ligue internationale, dont la visée proclamée est de combattre le racisme et l'antisémitisme, dans l'accomplissement supposé de sa mission, a signifié, le 14 mai 1982, les conclusions que nous publions ici. Elles ont été écrites à la suite d'un appel interjeté par le Professeur à l'encontre d'un jugement obtenu par cette Ligue devant le tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses conclusions en appel, la vertueuse Ligue demande confirmation de ce jugement qui a sanctionné l'accusé pour imprudence (art. 1382-1383 du Code Civil). Ces conclusions réitèrent les imputations accusatrices portées dans l'assignation introductive, plutôt que de faire confiance aux motifs paradoxaux de la condamnation. Les conclusions du Professeur répondent point par point à cette deuxième version de l'accusation qui contient des éléments plus précis que n'en comportait la première.

Les conclusions de la Ligue d'une part, les conclusions du Professeur d'autre part, constituent les documents essentiels soumis à la cour par chacune des parties pour lui permettre d'établir sa conviction et à partir desquels elle devra rédiger son jugement. Les plaidoiries, dans un procès civil de cet ordre, ne servent en effet qu'à présenter et illustrer une procédure essentiellement écrite.

Nous avons jugé à propos de soumettre à l'attention d'un public alerté, sinon averti, les conclusions écrites des deux parties. Elles composent ce que les Anciens auraient appelé des dissoi logoi, des discours contradictoires sur un même sujet.

Celui-ci consiste en un point des plus controversés de l'histoire contemporaine.

 

Attendu que cela commence à bien faire, nous avons jugé nécessaire de résumer l'état de la dispute et d'esquisser les logiques qui la soutiennent et ce, à l'intention des lecteurs que ces écritures judiciaires dérouteraient aussi bien que des juges. Un tel exercice n'est pas inutile pour apprécier le malaise du temps.

Commencons par l'accusation que porte l'honorable Ligue. Le Professeur est accusé d'avoir "faussé la présentation de l'Histoire" et d'avoir "volontairement tronqué certains témoignages tels que celui de Johann Paul Kremer", professeur de médecine, ayant effectué un service de soixante-seize jours au camp d'Auschwitz.

Cette falsification et cette troncation, sur lesquelles aucune indication textuelle n'est apportée, sont censées constituer une atteinte aux intérêts des membres de la Ligue. Ces intérêts sont définis dans trois attendus de l'assignation:

 

"Attendu que la L.I.C.A. est une Association régulièrement déclarée, que selon ses statuts elle se propose de:

-- lutter par tous les moyens en son pouvoir contre le racisme et l'antisémitisme qui déshonorent l'humanité,

-- défendre par une action à la fois préventive et positive le droit à l'existence et à la paix des victimes du racisme dans le monde entier,

-- réaliser par l'union des hommes et des femmes de toutes opinions le rapprochement des peuples, la paix entre les races et l'égalité parmi les hommes;

Attendu que la remise en cause de l'extermination de populations à raison de leur appartenance à une race, dont l'Allemagne nazie s'est rendue coupable sous l'influence et les directives du Chancelier Adolf Hitler et la remise en question des chambres à gaz qui ont été utilisées comme moyen pour parvenir à cette "solution finale", constituent une atteinte aux intérêts des membres de la L.I.C.A.;

Attendu en effet que le rappel et le respect de la vérité historique qui a conduit à l'extermination industrielle et organisée de plus de six millions de personnes en raison de leur appartenance à une race, par la mise en oeuvre d'une politique et d'une organisation criminelle, constituent précisément les moyens de lutte contre le racisme et l'antisémitisme puisqu'ils permettent de démontrer les aberrations et les crimes que ces fléaux ont engendrés au cours de l'histoire contemporaine."

 

En première instance, l'accusé fut condamné.

Le jugement ne lui impute aucune falsification, volontaire ou involontaire. Il ne relève aucune troncation. L'accusé fut condamné, non pas pour falsification mais pour imprudence; pour avoir, semble-t-il, traité d'un sujet trop récent. Le jugement ne porte nulle part que l'accusé ait été imprudent pour avoir proféré un quelconque mensonge ou commis une erreur. Le tribunal se déclare à juste titre incompétent pour trancher de la vérité en histoire. Le texte du jugement n'écarte donc pas l'hypothèse que l'accusé ait commis sa coupable imprudence en disant une vérité.

Ce jugement évoque celui du célèbre procurateur romain. Ponce Pilate refusa de se prononcer sur la vérité des accusations portées contre Jésus. Comme le Christ n'était pas citoyen romain, le procurateur, injustement décrié, refusa d'entrer en d'obscures querelles de théologie judaique et dut, par conséquent, abandonner l'accusé à la haine homicide de Sanhédrin.

C'est sans doute ce qu'eût souhaité faire le tribunal, présidé par Monsieur Caratini. Le professeur étant citoyen francais, il ne pouvait pas le livrer au bras régulier de la ligue. Il le condamna donc sur ce bien vague motif qui veut tout dire et ne dit en fait que ceci: "Monsieur le Professeur, vous êtes imprudent parce que nous vous avons condamné."

L'accusé considère cette dérobade comme fautive. Il persiste en effet à affirmer que ce jugement empêche la reconnaissance d'un fait vérace dont il n'y a pas lieu d'interdire l'énoncé: les chambres homicides n'ont d'existence qu'imaginaire. Les quarante-cinq feuillets de ses conclusions exposent une partie des raisons qui le contraignent à maintenir cet énoncé.

Ainsi, s'il est désormais imprudent de répéter l'affirmation du Professeur, c'est uniquement parce que celui qui s'y risquerait encourrait ipso facto condamnation. Le jugement du président Marcel Caratini est de caractère performatif, it does things with words, il crée l'imprudence en la disant.

Si ce jugement était confirmé, sa vertu performative se transmettrait aux générations futures et il deviendrait, de fait, imprudent de soutenir l'énoncé incriminé. On ne pourrait plus décider le moins du monde si cet énoncé est vrai ou faux. Nos enfants auraient au moins l'avantage de savoir ce qu'il convient de ne pas dire, tandis que l'infortuné Professeur n'aura su, qu'après avoir été condamné pour l'avoir dite, la vérité qu'il y avait imprudence à dire.

 

Il y a ici un conflit inégal entre la logique d'Aristote et celle du président Marcel Caratini.

La logique d'Aristote pose en effet que des deux énoncés suivants:

  • les chambres à gaz homicides ont existé
  • les chambres à gaz homicides n'ont pas existé, (elles n'ont pas d'existence historique vérifiable)

seul l'un est vrai.

 

La Cour d'appel se trouve maintenant devant l'alternative:

  • ou bien se prononcer sur le vrai et le faux,
  • ou bien se déclarer incompétente et débouter la Ligue.

On voit mal en effet qu'elle puisse confirmer le jugement de première instance qu'elle rendrait ainsi exécutoire. Il serait difficile à la Cour de Cassation de maintenir un jugement évasif étayé sur un énoncé performatif qui crée la loi pour éviter de l'appliquer. Cette difficulté n'a pas échappé à nos voisins d'outre-Rhin, puisqu'ils envisagent la promulgation d'une loi qui interdirait la remise en cause des idées recues sur le génocide et l'holocauste. Des organisations juives réclament une loi identique en Grande-Bretagne et la question a même été évoquée au parlement européen. Bien que la discussion soit en cours depuis près de quatre ans, aucun projet n'est à ce jour parvenu sur le bureau d'une de ces assemblées.

Cette solution, qui retirerait aux juges l'occasion de lourdes et épuisantes réflexions, n'est cependant pas sans objections et tout particulièrement celle-ci: il faudrait d'abord rédiger la loi et, à cette fin, énoncer avec un maximum de précision la vérité qu'il serait interdit de remettre en question, la "Vérité" que défend la vertueuse Ligue, et que le législateur aura alors reprise à son compte, c'est-à-dire au nôtre.

Il serait facile de trouver une unanimité conformiste pour voter la loi, mais un citoyen raisonnable se demanderait comment diable il se fait que la vérité des chambres homicides soit la seule vérité historique, dans l'histoire du droit laic occidental, qui ait besoin de la loi pour exister. Car si la vérité historique des chambres meurtrières est évidente, pourquoi donc une loi?

En revanche, une loi civile peut-elle imposer une vérité historique contraire aux critères de l'évidence tels que les historiens les définissent? Sera-ce désormais dans le Journal Officiel qu'il conviendra d'aller rechercher la vérité historique? Si une telle loi voyait le jour, les ayants droit des victimes de ces chambres homicides n'auraient-ils pas enfin des droits sur tous? Ne serait-ce pas la nouvelle division des classes instituée, cette fois-ci, par la loi? Les ayants droit des victimes de ces chambres primordiales ne feraient-ils pas de tous les autres citoyens leurs débiteurs à raison de ce droit victimaire vraiment nouveau?

Reprenons les deux énoncés de la controverse:

  • les "chambres à gaz homicides" ont existé;
  • les "chambres à gaz homicides" n'ont pas d'existence historique.

 

Chacun de ces énoncés repose sur des travaux qui se prétendent historiques, sur des documents et sur des arguments. Les travaux qui soutiennent l'énoncé faux (l'un des deux, rappelons-le, l'est nécessairement) comportent inéluctablement des observations lacunaires; leurs documents sont mal interprétés, leurs arguments contiennent des faiblesses, fussent-elles involontaires. Mais on pourra y trouver tout aussi bien des omissions délibérées, voire des altérations, qui ont pour résultat de falsifier la présentation des documents. Volontaires ou involontaires, ces fautes sont matérielles, c'est-à-dire identifiables par une saine méthode de recherche historique, qui est ici à la portée de tout lecteur de bonne foi.

Si, d'aventure, ces fautes ont été commises de part et d'autre, on débouchera sur ce que les Anciens auraient appelé une disputatio perennis sans qu'il soit possible de décider lequel des deux énoncés en litige est faux et ce, jusqu'à ce que de nouveaux documents apparaissent. Le tribunal, lui, n'a pu considérer que les documents notoires au moment de l'assignation et le Professeur les a acceptés dans son argumentation.

Ces considérations sont d'une austère généralité: elles s'appliquent à toute recherche historique aboutissant à des résultats faux.

La Ligue honorable avait donc le choix entre deux solutions:

  • soit apporter la démonstration de la vérité de son énoncé en apportant une preuve, fût-ce une seule, de l'existence d'une seule chambre homicide;
  • soit apporter la preuve de fautes rédhibitoires commises par le Professeur en ses travaux.

En effet, si les chambres assassines ont existé et si la Ligue cachottière en possède la preuve, le Professeur sera enchanté de la connaître. Si la preuve est, cette fois-ci, solide, il n'aura plus qu'à faire amende honorable. Pratiquons toutefois ici le doute hyperbolique immortalisé par Descartes et supposons qu'à l'opposé le Professeur s'acharne à maintenir ce qui serait son erreur. Alors, juste ciel, sa défense comportera nécessairement des lacunes graves; ses arguments révéleront leur faiblesse misérable; il sera contraint de risquer des interprétations fallacieuses de documents; on relèvera des omissions coupables, voire (horresco referens) des falsifications de pièces. Nous n'avons, grâce aux dieux, assisté à rien de semblable, et pourtant, c'est la faute que la Ligue impute au Professeur en se gardant bien de localiser, nous le verrons en détail, les falsifications qu'elle dénonce.

Examinons, il le faut maintenant, comment l'honorable Ligue s'est comportée devant le tribunal à l'égard de ses propres preuves. Arguant d'une abondance inépuisable de preuves qui seraient en sa possession, elle a extrait sur les indications de M. G. Wellers ce qu'elle considérait à l'époque comme une pièce à conviction, certes unique, mais supputée suffisante en raison de sa limpidité diamantine: le journal du médecin SS J.-P. Kremer. Pour plus de sûreté, elle y adjoignit une seconde pièce: les aveux dudit Kremer. Le diamant, terni par les critiques textuelles du professeur dans son Mémoire en défense, fut obscurci par les précisions linguistiques de J.-G. Cohn-Bendit et lorsque ce dernier retrouva les rétractations de Kremer, le joyau perdit ses derniers feux.

Doit-on tenir pour épuisé le trésor diamantaire de la Ligue? Nous ne le savons pas en toute certitude, mais force nous est de constater que la Ligue honorable manifeste depuis lors une sourde résistance à soumettre de nouveaux solitaires à l'examen de la justice et des historiens.

D'un strict point de vue argumentatif, la situation présente se résume dans le raisonnement suivant qui est un syllogisme aristotélicien (I.E.O.)

  • majeure: la rumeur dit que des chambres à gaz homicides ont existé; (I)
  • mineure: mais les preuves qu'on apporte à l'appui de la rumeur se révèlent, l'une après l'autre, illusoires; (E)
  • conclusion: donc, à tout le moins, ces chambres-ci n'ont pas existé; et en l'absence de tout document nouveau et irréfutable, il est raisonnable d'inférer qu'il n'y a pas eu du tout de chambres a gaz (O),
    (ce qui laisse entier le problème de la représentation "chambre de mort" dans les consciences).

 

Les choses en étaient là quand se propagèrent dans les milieux intellectuels, des théories prodigieuses. L'un élucubra un argument merveilleux: d'autres se drapèrent dans la position du célèbre procurateur romain; les derniers en désespoir de cause aventurèrent un diagnostic sur la santé mentale du Professeur. Avant que de nous engager dans la sévère lecture des conclusions, ne négligeons pas le délassement spirituel que nous procurent ces supputations savantes.

Un éminent universitaire donc, dans les colonnes respectables du Monde, se fit fort, en utilisant la méthode réputée hyper-critique, prêtée au Professeur, de pulvériser la réalité historique de la guerre de 1914-1918. Examinons cependant la proposition suivante: "mon grand-père a été gazé à l'ypérite. Il est mort après la guerre des suites de ce gazage." Ce témoignage est loin d'être une preuve suffisante. Le travail critique de l'historien devra rechercher et vérifier les documents concernant la date du décès, la pension d'invalidité, le lieu de la blessure... S'il vérifie tout cela, la réalité de la Grande Guerre, loin de s'évanouir, ne prendra-t-elle pas une épaisseur concrète croissante, sans qu'il soit besoin de chercher d'autres preuves? En revanche, l'étude de n'importe quel témoignage relatif aux chambres homicides conduit, au fur et à mesure des vérifications, à une perplexité grandissante devant la désintégration des documents et témoignages qui prétendent en établir l'existence. La critique ne dissout pas le vrai, elle l'établit et le conforte; mais elle dissout le faux. Comme le disent les philosophes: verum index sui et falsi, le vrai s'indique lui-même et il indique le faux. La sophistique peut certes faire diversion et parer le faux des couleurs bigarrées de la vérité, mais elle le fait de facon éphémère car l'inévitable fragilité du sophisme ne peut longtemps déployer ses charmes sans donner à voir, un jour ou l'autre, les dessous éventrés de sa nature sophistique.

Passons aux autres. A l'issue d'un colloque tenu à huis clos, Monsieur Raymond Aron a énoncé deux choses. La première peut se résumer ainsi: s'il n'existe pas de preuves documentaires du génocide, il demeure cependant vraisemblable que l'extermination ait été délibérée, décidée et organisée. Quoi qu'il en soit, et c'est la seconde chose, les procès de sorcières l'irritent. L'auditeur de la conférence de presse aura pu constater des progrès notables par rapport à la théorie hypercritique de l'universitaire précédent.

Raymond Aron ne s'obnubile plus sur la preuve matérielle et passe à la question suivante: il se fait un observateur éclairé de ceux qui s'acharnent à la produire. L'éminent sociologue est ici apaisant et il a raison. Peut il cependant se contenter de tenir pour seulement vraisemblable une décision comportant un si grand nombre de conséquences pratiques? Il passe outre à cette difficulté qui, pour un historien, est une muraille. Plus encore, il laisse entendre que, d'une facon générale, ce qui authentifie les faits historiques, même très importants, relèverait de la seule logique du vraisemblable. S'il en est ainsi, Raymond Aron, qu'en est-il alors de l'histoire? La réponse ne peut être que celle-ci: l'histoire est inéluctablement une grandiose commémoration sans fondement vérifiable qui s'interprète indéfiniment et dont le souci n'est plus de s'informer de ce que les historiens considèrent comme faits historiques.

Quant au juste et courageux dédain pour les procès de sorcellerie, dont Raymond Aron témoigne, il appelle cependant une précision: de sorcières il n'y a pas en effet. C'est, du moins, ce qu'établit l'analyse anthropologique de la sorcellerie européenne. Mais ce qu'elle confirme aussi, c'est que les ensorcelés existent bel et bien. Ne serait-ce point eux qui contraignent Raymond Aron à aventurer ce concept invraisemblable?

Ces ensorcelés, que tout débat effraie, jettent des sorts médicaux et profèrent des imprécations millénaires. Ils répandent que Robert Faurisson ne va pas très bien; entendez: de la tête. Il est, disent-ils, vraiment impossible de discuter avec lui; il est irascible; il s'emporte sur des détails. On ne le rencontre donc pas. Davantage, on l'évite; mieux, on recommande de l'éviter; on ne le lit pas et l'on en vient à cette effronterie: ces dispositions calamiteuses seraient commandées chez le Professeur par une malveillance foncière, involontaire et incoercible envers les tentes d'Israel!

Trop, c'est trop!

Que les personnes qui auraient un louable souci pour la santé mentale d'un chercheur, qui dans l'exercice de sa profession a rencontré des adversaires redoutables, se rassurent: le Professeur va bien.

Mais quid de cette sollicitude diagnostique? Ne révélerait-elle pas le souhait déguisé d'un sombre pronostic?

Les secourables bontés thérapeutiques, les fastes intempérants du vraisemblable, l'admirable fiction d'une prétendue méthode hypercritique qui dissoudrait magiquement le vrai, tout ceci n'était qu'évasion vaine et agréable devant le problème considéré. On pensait ainsi détourner l'attention par des insultes et des exégèses piquantes pour enlever a priori toute pertinence aux arguments spartiates du Professeur, pour rendre dérisoires ses humanités, pour suppléer un temps à l'argumentation et aux documents imminents.

Hélas, confrontée à la liquéfaction incessante et douloureuse de ses preuves, la Ligue, au lieu d'y trouver la révélation d'une méthode historique éprouvée, ne vit là que motifs à s'irriter, et se plut encore à des imaginations, cette fois, quasi hallucinatoires. Bien qu'elle ait pu constater la capacité prodigieuse du Professeur de transsubstantier les diamants qu'elle produisait en verre, elle garda malgré tout sa foi entière en d'autres diamants putatifs qui, à l'abri du jour, s'épargnent d'éventuelles et pénibles métamorphoses.

C'est la méconnaissance du dossier historique, adornée d'une anthologie d'obstinations variées, scandée par d'opiniâtres hésitations, qui ont transformé un simple pas de clerc en une authentique Affaire. Pour qu'une affaire soit devenue l'Affaire, il aura fallu la logique implacable dont la Ligue a fait preuve au cours du procès. Cette logique consiste essentiellement en une disputatio avec une école historique que la Ligue déclare indigne d'exister, sur un sujet dont elle proclame avec hauteur qu'il ne saurait constituer l'objet d'aucune disputatio.

Qui s'étonnera que cette syllogistique inattendue ait donné des résultats aussi réjouissants?

Pour l'heure, la Ligue préférerait sans doute oublier l'imputation de falsification. Elle se contenterait de la confirmation du jugement obtenu en première instance, à savoir: que cette vérité fût coupable et imprudente à dire. Ceci lui suffirait pour continuer à répandre allégrement le faux dans le meilleur des mondes vraisemblables où le Professeur serait un menteur.

 

Venons-en à l'âpre texte des conclusions. Si nous laissons de côté les attendus techniques portant sur la recevabilité des demandes, l'argumentation de la Ligue s'attache à énumérer: "les fautes commises par Monsieur Faurisson au sens des articles 1382 et 1383 du code civil". Les voici:

  • art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
  • art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Les fautes imputées au Professeur sont distribuées sous quatre chefs:

1. mise à l'écart d'un certain nombre de sources judiciaires importantes d'origine polonaise, autrichienne, allemande et francaise, ainsi que de témoignages;

2. omission de documents importants qui vont à l'encontre de la thèse du Professeur;

3. dénaturation de textes;

4. interprétations techniques fallacieuses.

Après avoir pris connaissance du contenu de ces imputations, le lecteur constatera qu'en dehors du quatrième et dernier point, la Ligue ne fournit aucune démonstration à l'appui d'accusations accablantes. L'imputation de dénaturations de textes n'est étayée sur aucune référence précise à l'endroit aussi bien du texte dénaturé que du texte dénaturant qui permettrait à la Cour de constater le fait de la dénaturation.

Quant aux omissions ou mises à l'écart, la Ligue affirme par exemple: "attendu qu'il s'avère et qu'il est prouvé que..." (p. 7, al. 9). "Il s'avère"? Comment? Où? En vertu de quels critères? "Il est prouvé"? Au moyen de quelles preuves? La Ligue ne daigne étayer aucune de ces affirmations mais n'hésite pas à réitérer des assertions dont la fausseté a été admise par les spécialistes mêmes sur lesquels elle s'appuie. Elle se réfère tranquillement à des documents dont le caractère apocryphe a été démontré dans le cours même de la procédure.

Qu'elle ait cependant obtenu la condamnation du Professeur en première instance pose donc un problème considérable même si le tribunal n'a pas suivi la Ligue dans ses conclusions et s'il est resté évasif dans la définition des imprudences qu'il reproche au Professeur. Pour décrire ce troublant phénomène judiciaire, un anthropologue est contraint d'émettre l'hypothèse suivante: les lourdes accusations lancées par la Ligue n'auraient-elles pas exercé un tel effet d'incantation ou d'intimidation que le tribunal n'a pas pu exiger les justifications élémentaires qu'il aurait réclamées en toute autre accusation, ainsi qu'il était de son devoir de le faire?

Le tribunal n'a-t-il pas confusément pressenti que la simple application des règles normales de la procédure judiciaire conduisait à la rupture du consensus religieux qui entoure ces questions et n'a-t-il pas alors reculé devant la toute-puissance du sacré?

Essayons de dégager les ressorts essentiels de la controverse.

 

1. -- Commencons par les "interprétations techniques fallacieuses".

 

En ce qui concerne la crédibilité des aveux de Hoess et les avis de Monsieur Truffert, le Professeur fournit dans ses propres conclusions des éclaircissements auxquels il n'est besoin d'ajouter qu'une simple remarque: ils nous révèlent la singulière facon dont l'un des avocats de la Ligue prétend s'enquérir des faits auprès d'un expert. La lettre de Me Korman vise à obtenir un document revêtu de l'autorité de l'expert, susceptible d'être utilisé dans un procès contre le Professeur. Elle ne constitue guère une tentative d'obtenir une réponse claire à la question technique effectivement posée. Nous sommes pourtant au coeur du sujet: des gazages homicides de masse sont-ils matériellement et techniquement possibles, par exemple dans le local présenté comme une chambre à gaz homicide par la Ligue, la Leichenkeller 1 du kréma ii? Et notamment, était-il possible de pénétrer sans masque à gaz dans ce local pour y manipuler, sans précaution particulière, des milliers de corps gazés? Répondre à ces questions techniques par l'autorité généralement accordée aux aveux de Hoess, c'est précisément suppléer à l'argument technique par un argument d'autorité.

En quatre ans, cette question n'a pas obtenu de réponse satisfaisante en dépit de nombreuses tentatives. Dans son livre Les Chambres à gaz ont existé Monsieur Georges Wellers fait justement remarquer que la température des cadavres supérieure à 26°, point d'ébullition du HCN, éliminait la rétention de gaz par condensation, ce qui est vrai, mais il n'a pas traité de la dissolution du HCN dans la transpiration et les humeurs, de l'adhérence du HCN, des poches de gaz entre les corps entassés, de la rétention par capillarité, de la condensation sur les parois de béton, en hiver notamment, ni de la condensation provoquée par l'aération même lorsque la température de l'air est inférieure à 26°. Aucune explication n'a été fournie sur la possibilité de ventiler une pièce remplie de cadavres dont le système de ventilation est connu, mais banal et très insuffisant, alors que dans les chambres à gaz homicides américaines, la présence d'un extracteur très puissant ne dispense pas de la nécessité de laver soigneusement le corps de l'unique condamné en prenant des précautions particulières (masque à gaz, tablier de caoutchouc, gants de caoutchouc), alors qu'il n'y a pas d'obstacle comparable à la circulation d'air, et que la température du cadavre est là aussi supérieure à 26°.

Si ces problèmes matériels et techniques ont en effet connu une solution pratique, celle-ci doit exister. Il faut bien cependant constater que les témoignages d'hommes comme Hoess ou Gerstein, censés être des techniciens du gazage de masse, alors mêmes que leurs aveux sont prétendus spontanés et coopératifs, donnent des gazages une description sommaire, simpliste et tout simplement irréelle. Ne doit-on pas en déduire que la représentation qu'ils s'en font au moment où ils écrivent ne procède pas d'une expérience véritable?

En se refusant à entendre ces questions, en les refoulant, en opposant l'argument d'autorité à des interrogations de nature strictement technique, n'y a-t-il pas "interprétation technique fallacieuse"? De même, en se référant à une aération magique, sans étudier les capacités réelles de l'installation de ventilation?

Ni la Ligue, ni M. Wellers ne montrent en quoi les interprétations techniques du Professeur seraient fallacieuses. L'une et l'autre affirment qu'elles sont fallacieuses puisque les gazages ont existé.

 

La traduction de Vergasungskeller, dans le document du 29 janvier 1943 mérite un commentaire particulier. La Ligue, dans ses écritures de justice, affirme de facon péremptoire que le terme "Vergasungskeller" se traduit par "cave de gazage", ce qui, dans son esprit, impliquerait gazage homicide. Les preuves abondent pourtant que les Allemands utilisaient le mot "Vergasung" pour désigner des gazages de désinfection. "Vergasung" peut signifier, selon le contexte, soit "carburation", soit "gazage". Le mot "carburation" peut recouvrir des réalités diverses, selon qu'il s'agit d'un carburateur de voiture, ou de l'appareillage décrit dans les notices techniques d'un constructeur de crématoires, et destiné à préchauffer le mélange gazeux admis dans le four à l'aide des gaz chauds recueillis à l'arrière du four. Le mot "gazage" également peut signifier soit un gazage de désinfection, soit un gazage homicide.

Dans Le Monde du 16 janvier 1979, le Professeur avait protesté contre l'utilisation téméraire de ce document et contre la traduction abusive par "cave de gazage" au sens de gazage homicide. Il écrivait: "... dans la lettre qu'on me cite du 29 janvier 1943 (lettre qui ne porte même pas l'habituelle mention de "Secret") Vergasung ne signifie pas "gazage" mais "carburation". Vergasungskeller désigne la pièce en sous-sol où se fait le mélange gazeux qui alimente le four crématoire."

Dans sa tentative de réponse (Les Chambres à gaz ont existé), Georges Wellers ne conteste nullement que le mot "Vergasung" puisse, dans certains cas, signifier "carburation", ni que les crématoires puissent être équipés de cet appareillage identique à celui des fours Siemens, ni le fait que, lorsque cet appareillage est installé en sous-sol, les notices techniques utilisent le terme "Vergasungskeller" pour désigner aussi bien l'appareillage lui-même que la pièce en sous-sol qui le contient. Contrairement à la Ligue, Georges Wellers a entendu l'objection, il l'a comprise. Et il a, face a l'objection, une attitude partiellement scientifique. Il se refuse à créer la chose à l'aide du mot. Il prend l'avis d'un technicien des fours, il se renseigne sur les contraintes matérielles d'une telle installation, et démontre ainsi que la "Leichenkeller 1" du plan ne peut pas avoir été une "Vergasungskeller", au sens où le professeur prétend le traduire: "cave de carburation". Sa démonstration est probante, à ceci près que le professeur n'a jamais prétendu dans son article du Monde qu'il identifiait la "Vergasungskeller" avec la Leichenkeller 1. Ni le SS Hauptsturmfuehrer, auteur de la lettre, ni le Professeur ne donnent la moindre indication qui permette de localiser et de préciser l'emplacement de cette "Vergasungskeller". A plus forte raison, rien ne permet de l'identifier à la Leichenkeller 1 et d'attribuer cette identification, comme une évidence, soit à l'auteur de la lettre, soit au Professeur.

Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'au moment où la lettre est écrite -- janvier 1943 -- l'installation n'est pas réalisée. On peut donc penser que l'auteur de la lettre désigne par "Vergasungskeller" l'emplacement en sous-sol prévu pour recevoir ces installations et, à ce moment, vide. S'agit-il de la pièce en sous-sol désignée sur le plan de Leichenkeller 3, et qui connaîtra finalement une autre destination, ou d'un espace non identifié clairement sous la salle des fours elle-même?

Ces installations complexes et de haute technicité pour l'époque n'ont finalement pas été réalisées; non plus que les générateurs latéraux indiqués sur certaines notices de la firme Topf und Soehne et prévus initialement sur le plan. En fait, n'ont finalement été installés que des ventilateurs latéraux plus sommaires destinés à augmenter le tirage des cheminées. Dans l'ensemble, la réalisation matérielle des Krémas II et III, fin 1942-début 1943, est plus sommaire que les plans concus en 1941-1942 ne le prévoyaient. La capacité de crémation des fours s'en est trouvée réduite d'autant.

Dans l'état actuel des recherches documentaires et archéologiques, aucun spécialiste n'est encore parvenu à fournir une localisation entièrement satisfaisante de cette "Vergasungskeller". Or, cette localisation est nécessaire pour arrêter une traduction définitive de ce terme.

Notons cependant que, contrairement à la Ligue, Monsieur Wellers ne refuse pas a priori le sens proposé par le Professeur. Ayant identifié une fois pour toutes et sans preuve la "Vergasungskeller" de la lettre et la Leichenkeller 1 du plan, il fait intervenir des arguments techniques pour prouver que cette Leichenkeller 1 ne peut en aucun cas avoir été une cave de carburation, ce qui, répétons-le, semble évident et n'avait jamais été envisagé par personne d'autre que lui. Il en conclut que le mot "Vergasung" ne peut donc, dans ce cas, être traduit par "carburation". Reste le sens "gazage" que, dans son livre, il interprète aussitôt au sens de gazage homicide. Il en conclut que la Leichenkeller 1 est une chambre à gaz homicide. Le mot "Vergasung" crée la chose.

Mais, dans une lettre du 24 mai 1982 adressée au Bulletin des Amis de Paul Rassinier, M. G. Wellers prend la peine d'éliminer l'interprétation "gazage de désinfection" que personne n'avait suggérée. Là encore, il a une attitude partiellement scientifique. Il se refuse à admettre que le mot suffise à créer la chose, il se documente concrètement sur la chose elle même. Voici ses propres termes:

"..., il serait bon de préciser tout de suite, à l'intention des lecteurs de Monsieur Faurisson, que cette suggestion ne tient pas debout. En effet, dans une lettre datée du 28.5.1942, la firme "DEGESCH", constructeur des chambres de désinfection dans les camps de concentration nazis, répond par la négative à une commande de chambres de désinfection de 75 mètres cubes, parce que cela présente de très grosses difficultés techniques par rapport à la fabrication de chambres de désinfection habituelles de 25 mètres cubes, et déclare impossible l'aménagement des chambres de désinfection de 200 mètres cubes. Alors, il est évident que dans le cas d'une chambre de 506,10 mètres cubes, son aménagement en chambre de désinfection est hors de question ".

Les arguments de Monsieur Wellers semblent ici corrects, sauf à supposer que la Leichenkeller 1 (210 mètres carrés x 2,41 mètres =506,10 mètres cubes) était divisée par des cloisons et comportait des installations sur lesquelles nous n'avons pas le moindre élément d'information. Mais comment peut-on, après avoir valablement démontré que la Leichenkeller 1 du plan ne peut avoir été ni une cave de carburation ni une cave de désinfection conclure qu'il s'agit nécessairement d'une chambre à gaz homicide, sans nous expliquer pourquoi les sévères contraintes techniques évoquées par la DEGESCH disparaissent magiquement dès lors qu'il s'agit de gazer des hommes? N'y a-t-il pas ici "interprétation technique fallacieuse"?

Nous avons dû nous écarter des écritures judiciaires et du texte des conclusions pour informer le lecteur d'une petite partie des débats qui se poursuivent sur le sujet hors des prétoires et dont la Ligue ne tient aucun compte alors même que les auteurs dont elle tire ses certitudes y participent. La Ligue, elle, refuse le débat et veut le bloquer par une décision judiciaire. S'appuyant sur un avis d'expert déposé au tribunal et signé de Monsieur Borten, traducteur assermenté honoraire, la Ligue prétend péremptoirement que "Vergasungskeller" signifie "cave de gazage" et que "cave de carburation" ou "cave de gazéification" seraient des fantaisies arbitraires, linguistiquement impossibles. Dans un autre avis d'expert que la Ligue mentionne à l'alinéa suivant, le même Victor Borten prétendait que le mot "Leichenkeller" n'existait pas en allemand, qu'il s'agissait d'un mot en usage exclusivement parmi les dirigeants nazis chargés de l'extermination pour désigner une réalité criminelle. Cette manière d'interpréter un document (en l'occurrence le plan du Kréma II, publié pour la première fois par le Professeur dans le livre Vérité historique ou Vérité politique? de Serge Thion, où figure le mot "Leichenkeller" là où Victor Borten s'attendait a trouver "Gaskammer",) fait penser au test bien connu des psychologues et qui consiste à présenter à un patient une planche de taches d'encre et à lui demander de décrire ce qu'il voit. Les descriptions renseignent davantage sur leur auteur que sur les taches.

Dans ses conclusions, le Professeur rapporte de multiples preuves d'utilisation, en dehors de tout contexte criminel, du mot "Leichenkeller". Faut-il ajouter qu'en 1974 la municipalité de Berlin a inauguré un crématoire doté d'une "Leichenkeller" de 500 places, dont la construction a commencé en 1978, le projet décidé en 1969 sur des études préliminaires remontant à 1965 et l'idée première à 1963? Le mot "Leichenkeller" figure bien sur les plans et dans les notes techniques.

 

II. -- Venons aux "dénaturations de textes" reprochées au Professeur.

Il n'échappera pas au lecteur que les deux attendus de la Ligue sont d'un laconisme surprenant. Le Professeur aurait ainsi dénaturé le journal de Kremer sans que l'on sache où et comment puisqu'aucune référence n'est fournie. Le lecteur désireux de vérifier les affirmations de la Ligue sera donc contraint de tout lire et de comparer sur ce sujet les écrits nommés avec ceux du Professeur. Il constatera d'abord que ce dernier n'a rien commis d'aussi inconvenant. Il remarquera à l'opposé que le Professeur cite avec scrupule les documents et les arguments susceptibles d'étayer la thèse de ses adversaires et qu'il présente sa propre argumentation en prenant le soin constant de différencier l'élément documentaire de l'activité interprétative. Si, d'aventure, venait au lecteur l'idée de poursuivre la comparaison, il serait contraint de découvrir que d'immortels écrits, émanant d'historiens éminents tels que MM. Poliakov, Wellers, Klarsfeld, etc. comportent en effet des dénaturations de textes.

Ainsi, les textes présentés par la Ligue ont bel et bien été adultérés.

 

III. -- Abordons maintenant les omissions reprochées au Professeur

Une confrontation avec les réponses de l'accusé fait apparaître ici un mécanisme similaire. La Ligue se révèle imprudente dans ses accusations. Elle se réfère à des documents dont elle est seule à croire encore qu'ils existent et va jusqu'à attribuer à Eichmann l'établissement d'un prétendu procès-verbal de la réelle conférence de Wannsee, et ce, contre l'opinion de tous les spécialistes.

 

IV. -- Il reste, enfin, les sources judiciaires écartées.

Les deux derniers attendus méritent qu'on s'y arrête. Le Professeur y est accusé d'écarter en "quelques mots et sans plus s'expliquer sérieusement" les témoignages des "rares rescapés des sonderkommandos"; il lui est ensuite reproché d'écarter "également sans aucune explication" les "témoignages et récits" de cinq "exécutants SS", Hoess, Kremer, Entress, Broad et Gerstein. Or le Professeur s'est expliqué sur chacun de ces cas, y compris dans des documents et des pièces adressés à la Ligue, et fournis à la justice. Certains de ces témoignages et récits ont fait l'objet de critiques exhaustives de la part d'autres historiens. Le Mémoire déposé au tribunal est principalement consacré au témoignage de Kremer. Les récits de Gerstein ont fait l'objet de réserves aussi bien du Professeur que d'historiens qui lui sont hostiles. Quant au récit de Pery Broad, démenti par son auteur, il raconte un gazage dont il aurait été témoin, vu de l'intérieur de la chambre homicide, en adoptant le point de vue et les sentiments d'une victime! Plus aucun historien, digne de ce nom, n'accorde le moindre crédit au "témoignage" de Broad, qui semble beaucoup devoir aux soins attentifs des services britanniques.

Ainsi, en deux alinéas, la Ligue commet-elle les imprudences fautives qu'elle reproche au Professeur, en révélant l'extrême fragilité des sources sur lesquelles elle entend asseoir sa certitude.

Dans l'alinéa suivant, la Ligue, que rien n'arrête, reproche au Professeur d'avoir "au surplus omis, par une négligence coupable, de mentionner des documents importants allant à l'encontre de sa thèse". La Ligue fait cette fois preuve d'une prudence trop facilement remarquable, en ne mentionnant aucun des documents prétendument omis. Faut il rappeler que la Ligue n'a jamais mentionné aucun document allant à l'encontre de sa propre thèse? Qu'elle n'a jamais mentionné de travaux critiques qu'en les dénaturant? Qu'elle n'a jamais cité les opinions des historiens sur lesquels elle s'appuie par ailleurs lorsque ces opinions s'écartaient un tant soit peu de la version des faits qu'elle entendait édifier? L'insaisissable Ligue n'a-t-elle pas omis de mentionner enfin dans ses écritures judiciaires les documents probants fournis par le Professeur et déposés au tribunal?

Cette série d'imprudences laisse transparaître le vague soupcon qui hante les ligueurs: tout bien battu et rebattu, le Professeur ne serait-il pas le dépositaire du savoir sur l'affaire?

Car enfin, les historiens montrés du doigt pour "révisionnisme" ne sont-ils pas obligés (il faut bien préserver son droit de vivre) de consacrer l'attention la plus minutieuse aux arguments et aux documents fournis par leurs accusateurs?

Aucun document n'a donc été omis, ainsi que les covenants veulent le faire accroire. Mais que penser, dès lors, d'accusateurs assez impitoyables pour pousser l'ébriété de leur logique jusqu'à laisser entendre dans leurs affirmations que l'accusé négligerait leurs preuves, alors qu'un seul de leurs documents, s'ils daignaient enfin le produire, déferait la thèse du Professeur?

Nous commencons à comprendre. L'on croit de bonne foi quelque rumeur, errare humanum est; l'on y adhère par sympathie; l'on s'y habitue par crainte de faire de la peine à ceux qui s'y sont attachés; l'on commence cependant à déchiffrer chez l'incrédule les défaillances de raisonnement que véhicule la rumeur; avec le temps, les raisons de l'incroyant agacent, car inconsciemment l'on a peur de s'être trompé. Perseverare diabolicum: il reste l'impérieuse obligation de bâillonner l'adversaire pour transformer une simple censure collective en refoulement définitif; le problème n'existe pas puisque l'on n'en parle plus; et comme l'on n'en parle plus, il n'a jamais existé.

Le procédé est simple, efficace et sans embarras.

L'expérience psychanalytique permet d'élucider ce phénomène dans lequel le message issu d'une culpabilité refoulée dans l'inconscient revient vers son émetteur mais "sous forme inversée", selon la formulation conjointe de Cl. Lévi-Strauss et J. Lacan. Qu'est-ce à dire? La Ligue, de bonne foi, dit ce qu'elle refoule, en croyant l'identifier chez l'adversaire qu'elle accuse. La critique de la preuve lui renvoie cette accusation de falsification dont elle est inconsciemment coupable. Une alternative se présente alors ici. Ou bien l'émetteur du message entend ce qu'il disait malgré lui dans ses propos inconsidérés et le reconnaît noblement pour que commence le dialogue; ou bien il n'entend rien, ni de ce qu'il dit malgré lui, ni par conséquent ce que dit l'adversaire et persiste à marcher sur l'eau. Dans la première hypothèse, le fait d'entendre ce qu'elle disait malgré elle, quoiqu'avec un temps de retard, permettrait à la Ligue de couper les lauriers. Ce serait pour elle le temps de conclure sur ce qu'elle désire et veut en vérité. Elle reconnaîtrait s'être d'abord méprise sur la nature du mystère; elle avouerait s'être inquiétée à tort; tout ceci vaudrait pour amende honorable, puis elle entrerait, de bonne grâce, dans le débat. Dans la seconde hypothèse: pour maintenir son accusation, la Ligue -- ces conséquences sont inéluctables -- doit se résigner à la falsification consciente et volontaire, au mensonge officiel.

Plutôt que de se laisser entraîner vers ces horizons, il est probable que chacun pour soi, de près ou de loin, sera touché par l'effraction de cette vérité dans l'histoire familiale et collective qui le relie aux siens et à un Etat qui n'est pas ici sans responsabilités.

C'est la question essentielle, lecteur, que nous te laissons.

Pour ce qui concerne la qualité de la vie civile, nous pensons qu'il est grand temps de rétablir le respect que mérite l'histoire qui est interprétation de faits vérifiables, ainsi qu'il est de règle depuis Thucydide.

L'histoire documentaire est ce bien universel qui rassemble les peuples et sans lequel nos oreilles bourdonneraient encore à la répétition infinie de récits ancestraux et inconciliables.

 

Le temps de conclure est venu.

Que l'outrecuidante Ligue se moque des faits, nous l'avons démontré avec les précisions nécessaires pour que le lecteur puisse le constater.

Que la Ligue méprise les autres, c'est ce qu'elle manifeste par le peu de cas qu'elle fait des historiens et par l'impolitesse sans rivage avec laquelle elle traite les arguments de son adversaire élu.

Rappelons ici une déclaration publiée dans Le Monde par trente-quatre historiens, le 19 janvier 1979. Elle se terminait sur ces phrases:

"Il ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été possible. Il a été techniquement possible puisqu'il a eu lieu. Tel est le point de départ obligé de toute enquête historique sur ce sujet. Cette vérité, il nous appartenait de la rappeler simplement: il n'y a pas, il ne peut y avoir de débat sur l'existence des chambres à gaz."

 

La cause de tout ce tumulte, c'est ici qu'il convient d'aller la chercher. Car enfin, les véritables responsables, ce ne sont pas le Professeur, ni quelques cohortes étiques d'un nazisme hyper-réaliste, et pas davantage la Ligue. Non, les vrais coupables, ce sont ces profs dans la foi et la notoriété desquels s'enracine la frénésie de la Ligue.

Où en sont, trois ans plus tard, ces Incroyables?

Le 21 avril 1982 a été fondée l'ASSAG (Association pour l'étude des Assassinats par Gaz). L'association se propose de "rechercher et contrôler les éléments apportant la preuve de l'utilisation des gaz toxiques par les responsables du régime national-socialiste en Europe pour tuer les (sic) personnes de différentes nationalités; contribuer à la publication de ces éléments de preuve; prendre à cet effet tous les contacts utiles au plan national et international." Parmi les membres fondateurs, figurent Madame Renée Aubry, chef de cabinet du ministre des Anciens Combattants; M. Jean-Louis Crémieux-Brillac, Directeur de la Documentation Francaise; M. Jacques Delarue, commissaire divisionnaire honoraire au ministère de l'intérieur; M. Augustin Girard, Directeur d'un département au ministère de la Culture; M. Pierre Vidal-Naquet, "historien-auteur notamment d'une étude en réponse aux affirmations faurissoniennes"; Me Bernard Jouanneau, "avocat du comité d'Action de la Résistance dans le procès Faurisson en 1981 à Paris[(1)]; M. Jean-Pierre Faye, "écrivain -- engagé dans la lutte contre les thèses révisionnistes". On relève aussi les noms de Mme Geneviève de Gaulle Anthonioz, de Mme Anise Postel-Vinay, de M. Serge Choumoff, auteur d'un opuscule intitulé: Les chambres à gaz à Mauthausen (1972); ce dernier, en 1982 est présenté comme l'auteur "d'un ouvrage sur la (sic) chambre à gaz de Mauthausen". Madame Germaine Tillion préside l'association et M. G. Wellers est vice-président.

Il s'agit en principe d'une association privée, mais cette association envisage d'en appeler aux fonds publics. Si l'on en juge par l'entregent des membres fondateurs, il faut s'attendre à ce que le citoyen finance la Quête désormais mystique de la Preuve. N'est-il pas stupéfiant que ces historiens perdus aient fondé une association pour rechercher et contrôler les éléments apportant la Preuve qu'ils ont toujours proclamée indubitable? Ne l'auraient-ils donc pas contrôlée avant d'écrire leurs ouvrages? La fondation de l'ASSAG n'apporte-t-elle pas un démenti transparent à leur fracassante déclaration du Monde?

En suite de quoi, ils organisèrent un colloque à huis clos et répondirent aux arguments adverses par du vent, sans abandonner l'insulte d'antisémitisme que l'inflation émousse. On admire déjà la merveilleuse sociologie et l'anthropologie incroyable qui s'élabore sur cet homme privé d'histoire.

Ces conduites puériles sont indignes de personnes de qualité.

Il n'est pas de plus grand danger que l'abandon de la rectitude de la pensée dont les clercs ont la garde. Nous faudrait-il assister sans rien dire à la disqualification publique et au déclin dès lors inévitable d'une prestigieuse école historique dont le Peuple francais s'honore à juste titre: I'Ecole des Annales?

 Ceci appelle un camouflet!

Pour l'heure, le problème de la Preuve fait quatre victimes: le Professeur et les Juges de la Cour qu'irritent, eux aussi, les procès de sorcière, intentés par des ensorcelés.

Quelle sera donc l'attitude de M. le Garde des Sceaux en cette situation exigue? Sera-t-elle classique et conforme à la tradition qui requiert de lui une politique propre des procès politiques? Abandonnera-t-il à la mystique du vraisemblable un problème de preuve circonscrit et ponctuel? Livrera-t-il les juges aux forces obtuses et passionnées?

Faut-il laisser ces historiens interdire à leurs collègues, et du coup à leurs concitoyens, d'interpréter l'histoire à partir de faits vérifiables? Ceci reviendrait à empêcher l'étude historique et anthropologique des phénomènes concentrationnaires, car avant d'interpréter les faits, encore faut-il avoir liberté de les établir en vérité.

C'est sur cet unique plan qu'il est opportun de saluer et retenir les travaux du Professeur.

Cette étude est d'autant plus urgente que le phénomène concentrationnaire est un fait récent et mal connu de pathologie politique, caractéristique de notre siècle. Ses potentialités mortifères sont loin d'être épuisées. Pour en élucider la nature politique réelle, les règles de la méthode anthropologique conseillent d'ouvrir largement l'éventail de ses multiples interprétations possibles. Ce ne sont pas, pour l'instant, les crédits qui manquent mais les moyens éthiques.

 

L'interdit qui pèse sur l'interprétation de la représentation "chambre où l'on ne peut respirer sans mourir", dont la réalité psychique ne fait, elle, aucun doute, entraîne enfin une contamination inévitable du fantasme individuel et universel de scène primitive et constitue, de ce fait, un complexe fantasmatique pathogène, qui vient obnubiler la mémoire collective et individuelle. Laisser proliférer cet artefact, clef de voûte d'un mythe international, met aussi à la merci d'un éventuel passage à l'acte, c'est-à-dire, pourrait déterminer dans l'avenir l'émergence historique de réelles chambres criminelles.

Que l'opinion et la République gardent un silence expectatif serait le symptôme d'une vie civile molle où dorment les procureurs, et que Monsieur le Garde des Sceaux n'est pas homme de parquet.

Nous ne pouvons croire, Juges, qu'en votre sagesse, vous le permettrez!

 

*********
Conclusions

Dagobert
Cour d'Appel de Paris-
1re chambre A
M.E. N° 81/162 A
R.G. N° 1 18042
1 15635
1 14650
Signifiées le 14 mai 1982

A Messieurs les Président et Conseillers
composant la 1re Chambre de la
 
COUR D'APPEL DE PARIS

CONCLUSIONS

POUR:
- La  "LICRA" (juive) 40, rue de Paradis à Paris (10e), représentée par son Président juif Jean Pierre-Bloch.
- INTIMEE Me ROBLIN

CONTRE:
- Monsieur Robert Faurisson

APPELANT
- Me Yves MENARD

Et en présence de:
Monsieur Serge THION
Monsieur Maurice DI SCUILLO
Monsieur RITTERSPORN GABOR TAMAS
Monsieur REDLINSKI Jean-Luc, Dominique,
Monsieur COHN-BENDIT Jean-Gabriel,
Monsieur GUILLAUME Pierre, Noel, Charles
Monsieur ASSOUS Jacob

APPELANTS
- Me Yves MENARD

et en présence des co-intimées:
1°.- A.N.F.R.O.N.F.
2°.- U.N.A.D.I.F.
3°.- F.N.D.I.R.
4°.- C.A.R.

INTIMEES SCR Garnier Dubosq
5°.- A.D.A.C. Hte Silésie

INTIMEE Me VARIN
6°.- M.C.R.P.A.P.
INTIMEE Me VARIN
7".- U.N.D.I.V.G.
INTIMEE SCR Garnier Dubosq
8°.- LE MONDE
INTIMEE Me RIBADEAU-DUMAS
9°- NOUVEAU QUOTIDIEN
MATIN DE PARIS
INTIMEE DAUTHY
10°.- Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France
INTIMEE RIBAUT
 

PLAISE A LA COUR

Statuant sur l'appel interjeté le 21 juillet 1981 par Monsieur Robert Faurisson d'un jugement rendu le 8 juillet 1981 par la 1re Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le condamnant à payer entre les mains de la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA) la somme de 1F. "à titre de dommages et intérêts, ladite somme constituant la réparation du préjudice moral subi globalement et indivisiblement par chacune des associations demanderesses ou intervenantes" et le condamnant, en outre, aux frais de publications de la partie du jugement figurant sous la rubrique "sur la responsabilité de Monsieur Robert Faurisson" et de celle du dispositif sous la rubrique "publications judiciaires -- le problème des chambres à gaz" dans les publications:

  • LE MONDE
  • LE MATIN DE PARIS
  • HISTORIA

Attendu que Me ROBLIN, Avoué à la Cour, s'est régulièrement Constitué par acte du Palais en date du................ pour le compte de la LICRA.

 

I.- LES FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu'il convient de rappeler qu'à partir de novembre 1978, Monsieur Robert Faurisson a publié divers écrits dans lesquels il prétendait que "HITLER n'a jamais ordonné ni admis que quiconque fut tué en raison de sa race ou de sa religion" et que les chambres à gaz dont se sont servis les Nazis pour exterminer des millions d'individus n'auraient jamais existé.

 

Qu'à l'appui de sa thèse, Monsieur Robert Faurisson, arguant de ses titres universitaires de Maître de Conférence à l'Université de Lyon soutenait qu'après 14 ans de réflexion personnelle et 4 ans d'une "enquête acharnée", il avait la certitude que "les prétendues chambres à gaz" à la réalité desquelles il avait d'abord cru, n'avaient en réalité jamais existé.

 

Que se voulant "porteur d'une bonne nouvelle pour la pauvre humanité à qui il était chargé de la révéler, Monsieur Robert Faurisson proclamait que "les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique 1".

 

Attendu que cette thèse a été publiée notamment dans un article du "MATIN DE PARIS" en date du 16 novembre 1978, puis répétée par trois fois au titre du droit de réponse dans le journal "LE MONDE" aux dates des 16 et 29 décembre 1978 et 16 janvier 1979.

 

Qu'à la suite de ces publications, la LICRA a assigné Monsieur Robert Faurisson devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour le voir condamner, en raison du préjudice moral que lui portent ses allégations.

 

Attendu qu'a la suite d'une mise en état particulièrement longue et qui a notamment impliqué que soient versés aux débats et consultés par les parties à l'instance, les documents de la procédure militaire ouverte après la guerre contre les responsables des exactions commises au camp de concentration du Stutthof que Monsieur Faurisson désignait également dans ses écrits pour mettre en doute qu'une chambre à gaz y eut jamais fonctionné, le Tribunal a fait droit aux demandes de la LICRA en condamnant Monsieur Robert Faurisson, d'une part à 1F. de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi, et d'autre part, à assumer les frais financiers afférents à la publication du jugement entrepris.

 

Que Monsieur Robert Faurisson a fait appel de ce jugement ainsi que les divers intervenants à cette instance.

 

II.- DISCUSSION

1°.- L'irrecevabilité de l'action de la LICRA et des autres Associations demanderesses:

 

Attendu que Monsieur Robert Faurisson reprenant purement et simplement l'argumentation qu'il avait développée en première instance soutient que les actions des Associations intimées sont irrecevables en vertu des moyens suivants:

 

a) qu'il affirme en premier lieu qu'aucune des Associations concluantes ne prétend avoir été victime en tant que personne morale "d'injures, de diffamation ou de malveillance fautive", et qu'elles sont dès lors irrecevables en leur action, n'ayant pas qualité à agir "pour réclamer la réparation des atteintes qu'aurait porté, selon elles, Monsieur Robert Faurisson au prétendu intérêt collectif de leurs membres".

 

Mais attendu qu'il est aujourd'hui de jurisprudence constante qu'une Association est recevable à demander réparation d'un préjudice, résultat des atteintes portées à son objet ou en rapport avec "la spécialité du but et l'objet de la mission de l'Association".

 

Qu'en l'espèce, la LICRA a subi un préjudice répondant à ces définitions, distinct aussi bien de celui subi par ses membres que du préjudice supporté par la société toute entière dont seul le Ministère public peut poursuivre la réparation.

 

b) que d'autre part Monsieur Robert Faurisson prétend que même à admettre le droit pour les Associations d'agir dans l'intérêt collectif de leurs membres, encore faudrait-il "que les actions et interventions soient liées strictement à l'objet de chacune des Associations, et non génériquement à un trouble porté à l'ordre public ou à l'intérêt général que seul le Ministère Public a vocation, par hypothèse pour défendre dans le cadre des lois et règlements".

 

"Qu'en l'espèce, aucune des Associations requérantes n'ont [sic] un objet qui postule la défense de telle ou telle thèse historique relative à des réalités passées, et pour l'heure concernant la nature véritable de l'univers carcéral du IIIe Reich".

 

"Que dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris puisque les Associations demanderesses ou intervenantes ne pouvaient trouver un intérêt à agir, si ce n'est celui qui réside dans la volonté d'imposer à l'opinion l'idée que leur Président ou représentant des membres se font, nonobstant les différents objets sociaux, d'une tranche dramatique et controversée de l'Histoire du xxe Siècle".

 

Attendu que la thèse soutenue par Monsieur Robert Faurisson peut être résumée en deux propositions principales:

"HITLER n'a jamais ordonné ni admis que quiconque fut tué en raison de sa race ou de sa religion".

"Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique 1".

 

Attendu que ces affirmations publiées dans un esprit soi-disant purement scientifique, articulent implicitement mais nécessairement à l'égard de ceux qui sont rescapés de cette tragédie, l'imputation d'être des menteurs;

 

Qu'au surplus, il est apparu en cours de mise en état de la procédure de première instance que ces allégations avaient pour fonction de servir à Monsieur Faurisson de préparer l'articulation d'imputations encore beaucoup plus graves à caractère expressément raciste, ainsi qu'il résulte des propos qu'il a tenus le 17 décembre 1980 sur les ondes de la station de radio périphérique "Europe 1" et qui sont rappelés par le Tribunal, sans que leur réalité soit contestée par Monsieur Faurisson et qui sont les suivantes:

"Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique 1 qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'état d'Israel et le sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier."

 

Attendu que La LICRA, Association régulièrement déclarée, se propose selon ses statuts de:

  • lutter par tous les moyens en son pouvoir contre le racisme et l'antisémitisme qui déshonorent l'humanité,
  • défendre par une action à la fois préventive et positive le droit à l'existence et à la paix des victimes du racisme dans le monde entier,
  • réaliser par l'union des hommes et des femmes de toutes opinions le rapprochement des peuples, la paix entre les races et l'égalité parmi les homme;

 

Attendu que la remise en cause de l'extermination des populations à raison de leur appartenance à une race dont l'Allemagne nazie s'est rendue coupable sous l'influence et les directives du Chancelier Adolph Hitler et la remise en question des chambres à gaz qui ont été utilisées comme moyen pour parvenir à cette solution finale, constituent une atteinte aux intérêts collectifs des membres de la LICRA;

 

Attendu en effet que le rappel et le respect de la vérité historique qui a conduit à l'extermination industrielle et organisée de plus de 6 millions de personnes en raison de leur appartenance à une race par la mise en oeuvre d'une politique et d'une organisation criminelle, constituent précisément les moyens de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, puisqu'ils permettent de démontrer les aberrations et les crimes que ces fléaux ont engendrés au cours de l'histoire contemporaine;

 

Attendu que la déclaration précitée du 17 décembre 1980 est la démonstration, -- si celle-ci devait encore être nécessaire -- a posteriori que les affirmations exprimées dans Le Matin de Paris et Le Monde du 16 novembre 1978 au 16 janvier 1979 portaient une atteinte directe à l'action que la LICRA se propose de mener dans ses statuts;

 

Attendu que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté que les écrits de Monsieur Robert Faurisson "portent directement atteinte aux intérêts légitimes dont les Associations ont la charge et pour la défense desquels elles ont été créées".

 

2°.- Sur les Fautes commises par Monsieur Faurisson au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil:

 

Attendu que Monsieur Faurisson a commis dans l'exercice de son travail, dont il prétend rendre compte dans les articles de presse visés, un certain nombre de fautes:

 

1. -- Qu'il a tout d'abord abusivement écarté, et sans en justifier sérieusement, un certain nombre de sources judiciaires importantes.

Ainsi, il écarte les documents recueillis par la Justice polonaise après la guerre.

Il écrit à cet égard:

"Les chambres à gaz de Pologne (...) n'ont pas eu plus de réalité. C'est aux appareils judiciaires polonais et soviétiques que nous devons l'essentiel de notre information sur elles. (Voyez par exemple l'ébouriffante confession de R. Hoess, commandant à Auschwitz)" (article du Monde, 29 décembre 1978).

 

Que Faurisson ne s'exprime pas plus sur cette question pour expliciter l'insinuation qu'il fait au regard de la Justice polonaise.

 

Qu'en vérité, de source soviétique, il n'en existe pas et pour ce qui concerne les pièces rassemblées par la justice polonaises, celles-ci sont pour l'essentiel constituées de documents d'origine allemande recueillis par la justice polonaise.

 

Qu'il s'agit des ruines proprement dites des crématoires, des plans et indices et des archives laissées sur place par les S.S.

 

Attendu qu'au surplus Faurisson ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il écarte les actes et jugements rendus par le Tribunal international de Nuremberg, les Tribunaux allemands et autrichiens et enfin les Tribunaux militaires anglais et francais;

 

Attendu que Monsieur Faurisson ne s'explique pas non plus sur les raisons pour lesquelles il écarte les aveux de Rudolph Hoess et les expertises judiciaires de la justice polonaise faites précisément au sujet des chambres à gaz dont il ne craint pas d'affirmer faussement que jamais aucune expertise judiciaire n'a été accomplie à leur sujet;

 

Attendu enfin, que Monsieur Faurisson écarte en quelques mots la plupart des témoignages recueillis auprès des rares rescapés des Sonderkommando sans plus s'expliquer sérieusement sur les raisons pour lesquelles ceux-ci seraient suspects.

 

Attendu qu'il écarte également sans aucune explication, outre Rudolph Hoess, les témoignages et récits d'autres exécutants S.S. tels que Johan Paul Kremer, médecin à Auschwitz, Friedrich Entress, médecin de camp à Auschwitz, Perry Broad, ou encore des hommes tels que Kurt Gerstein;

 

Attendu qu'outre des pièces abusivement écartées par Faurisson, il s'avère que celui-ci a au surplus omis, par une négligence coupable de mentionner des documents importants allant à l'encontre de sa thèse.

 

2.- Les omissions de Monsieur Faurisson:

 

Attendu qu'il s'avère et qu'il est prouvé que Monsieur Faurisson n'a pas pris contact avec la Commission centrale d'Investigation sur les crimes hitlériens en Pologne, qu'ayant contacté le Musée d'Auschwitz il n'a fait aucune recherche de documents concernant à proprement parler l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz d'Auschwitz.

 

Qu'il n'a pas pris de contact ni à Munich, ni à Ludwigsburg auprès de l'Institut d'Histoire contemporaine mondialement connu pour ses archives sur la question discutée par Faurisson.

 

Attendu que Faurisson a tu un certain nombre de documents importants relatifs à la décision de Hitler de procéder à la destruction physique des Juifs.

 

Qu'il omet volontairement les déclarations d'EICHMANN lors de son procès à Jérusalem, d'Albert SPEER dans son ouvrage "Technique et Pouvoir" ni de l'ordre donné par le Reichsmarechal GOERING ou de l'allocution d'HIMMLER, non plus que du compte-rendu de la Conférence dite de Wannsee du 20 juin 1942 suivant un procès-verbal établi par EICHMANN lui-même.

 

Attendu que Faurisson se tait également sur l'existence des nombreux documents relatifs aux camions servant au gazage.

 

****

Attendu qu'après avoir écarté indûment des documents fondamentaux, d'avoir omis d'évoquer d'autres pièces et témoignages essentiels, Monsieur Faurisson n'hésite pas à procéder à de véritables dénaturations de textes.

 

3.- Les dénaturations de textes:

 

Attendu qu'il en est ainsi des dénaturations du journal de KREMER (cité ci-dessus), ou des aveux écrits de sa main par Rudolph Hoess.

 

Attendu que des dénaturations grossières sont également commises tant en ce qui concerne les écrits de Madame Olga Wormser-Migot, de Monsieur Broszat ou du rapport de la Croix-Rouge au camp d'Auschwitz.

 

4.- Attendu enfin que Monsieur Faurisson se livre à des interprétations techniques fallacieuses pour accréditer sa thèse.

 

Attendu qu'il en est ainsi à propos de l'interprétation d'un document SS relatif au crématoire n° 2 d'Auschwitz daté du 29 janvier 1943 où apparaît le terme allemand de "Wergasungskeller" qui se traduit par cave de gazage et dont seul, et sans l'appui d'aucun interprète officiel, il prétend qu'il devrait signifier chambre de carburation.

 

Qu'à cet égard, la demanderesse, intimée en appel, a produit deux avis d'Experts signés de Monsieur Victor Borten, Expert-traducteur assermenté auprès de la Cour d'Appel, et du Tribunal de Grande Instance de Paris, au sujet de cette interprétation, sans que Monsieur Faurisson n'ait pu opposer autre chose que des sarcasmes.

 

Attendu surtout que Monsieur Faurisson, se permet, sans conforter son avis par celui d'aucun spécialiste de ces questions, de récuser la valeur des aveux de Rudolph Hoess quant à la possibilité de procéder rapidement à l'évacuation des chambres à gaz après que les opérations de gazage se soient effectuées.

 

Qu'il est remarquable de relever à ce sujet que:

a) Faurisson, dans l'article du 16 janvier 1979 dans LE MONDE, procède à une véritable manipulation du texte de l'aveu de Rudolph Hoess et,

b) a intentionnellement omis de citer l'avis de Monsieur Louis TRUFFERT, toxicologue, Expert honoraire près la Cour d'Appel de Paris, ex-liste nationale, Membre du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et Président de l'Association Internationale d'Expertise Scientifique qui, consulté par lui, lui a donné des indications démentant pour lui la possibilité de donner l'interprétation qu'il a exprimée dans les colonnes du Monde.

 

Monsieur TRUFFERT a écrit à l'Avocat de la LICRA le 16 Février 1981 que:

"J'ai recu l'année dernière Monsieur Faurisson qui m'a posé un certain nombre de questions, mais je ne vois rien, dans les réponses que je lui ai faites, qui permette de conclure que les Allemands n'avaient pas utilisé des chambres à gaz avec émission d'acide cyanhydrique, provenant du Zyklon B."

 

Que dans cette même lettre Monsieur TRUFFERT conclut:

"Il ne me paraît nullement impossible que des personnes non munies de masques à gaz pénètrent sans inconvénient dans une chambre à gaz contenant des corps nus dont la température devait encore dépasser 26° (donc non susceptible de retenir du toxique par absorption)[(2)] pour peu que celle-ci ait été ventilée, même très modérément."

 

Attendu que les faits énumérés ci-dessus constituent les fautes définies aux articles 1382 et 1383 du Code civil,

 

Attendu que la responsabilité civile de Monsieur Faurisson se trouve donc ainsi engagée.

 

Qu'il y a lieu d'indemniser l'Association concluante du préjudice subi qui en est la conséquence.

***

Attendu que la LICRA a été contrainte d'engager des frais importants de traduction nécessités par la présente procédure.

 

Que par conclusions signifiées le 9 octobre 1980, elle concluait et demandait au Tribunal de dire que les dépens de l'instance aux remboursement desquels elle demandait que Monsieur Faurisson fut condamné comprennent les frais de traduction et de photocopie exposés par la LICRA.

 

Attendu qu'il n'a pas été fait droit à cette demande, au surplus même pas évoquée par le Tribunal

 

Attendu qu'il convient donc sur ce point d'émander le jugement dont appel, et de faire droit à la demande de la LICRA.

 

PAR CES MOTIFS

Confirmer en tous points le jugement dont appel,

L'émandant pour le surplus:

Dire et juger que les débours au remboursement desquels Monsieur Faurisson sera condamné comprendront les frais et honoraires engagé auprès des Traducteurs-Jurés.

 

Condamner M. Faurisson en tous les dépens de 1re instance et l'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me ROBLIN Avoué dans les conditions de l'art. 699 du NCPC

SOUS TOUTES RESERVES